2° a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:a) d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi fiscale, de déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt;
d) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi sur les valeurs mobilières, de fausses déclarations, d’un délit d’initiés ou de manipulation des marchés;
e) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b, c, ou d du paragraphe 2 du premier alinéa;
f) d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);